Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213‑8 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour 20 % d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;
« 2° Après le même 2°, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Pour 20 % d'un troisième collège composé des représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;
« 3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« 4° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés au 2° et 2° bis. ».
Il est proposé de prévoir que la réforme souhaitée par l'Assemblée nationale qui permet de garantir l'existence d'un collège de représentants des usagers non économiques comportant 20 % des membres d'un comité de bassin soit applicable à compter du prochain renouvellement des membres de ces comités. Les représentants des usagers économiques de l'eau représenteraient également de 20 % des membres du comité de bassin.
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