Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Le Dain, M. Le Déaut.
Après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« autres matières biologiques qui acquerraient ces propriétés par d'autres voies, ni à leurs descendances ou aux produits qui en sont issus par reproduction ou multiplication. ».
Le maintien en l'état de la rédaction de cet article consacrerait qu'un brevet ne puisse être valorisé que pour une fonction donnée, entérinant de fait le concept de licence d'exploitation exclusive comme la règle, et non comme un usage dont décident ou pas les propriétaires du brevet.
La rédaction proposée permet d'assurer que, si des résultats similaires sont obtenus par d'autres voies, le « premier » brevet ne peut pas faire valoir un droit d'antériorité. En matière biologique, et donc de « droit du vivant », où la compétition est rude et les enjeux énormes, cette rédaction consacrera ce qui, de fait, se pratique mais n'est pas codifié, sans entacher l'exclusivité « usage par usage » défini par le Code de la Propriété Intellectuelle, ni l'antériorité du premier auteur.
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