Déposé le 14 mars 2016 par : M. Potier, M. Bardy, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Premat, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Lesage.
À l'alinéa 3, supprimer les mots ;
« et par des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».
Tel que rédigé, l'article 28 confiera au parc naturels régionaux la capacité de formuler« des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».
Cette disposition pose de nombreuses questions de fond et de forme, sous de complexification, sans qu'elle apparaisse par ailleurs utile au vu des dispositions actuelles.
Sur le fond, les périmètres des parcs naturels régionaux ne correspondent quasiment jamais à des périmètres « entiers » de schémas de cohérence territoriale qui, très généralement, ne sont que « partiellement » compris dans celui d'un parc naturel régional. Dès lors, un syndicat de parc n'a pas de « légitimité » particulière à coordonner les engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au-delà du strict périmètre du parc naturel régional. Par ailleurs, la nature juridique de ses « propositions d'harmonisation » (et l'interprétation juridique ou symbolique de leur caractère obligatoire) reste flou et potentiellement source de nombreuses difficulté
Sur la forme, cette disposition viendrait rompre l'égalité entre l'ensemble de personnes publiques associées à l'élaboration et à la révision des SCoT. Ainsi, par exemple, d'autres personnes publiques associées - qu'il s'agisse notamment de l'État ou de la Région - peuvent quant à elles aussi présenter et soutenir lors de l'élaboration ou de la révision des schémas de cohérence territoriale, de telles propositions tendant à l'harmonisation de plusieurs schémas voisins, qu'ils fassent ou non partie d'un même périmètre de parc naturel régional. Cette rupture d'égalité constitue une difficulté supplémentaire à l'élaboration du SCoT qui résulte souvent de l'art de la conciliation des intérêts légitimes et parfois divergents de nombreuses personnes publiques associées dans l'intérêt général du territoire.
Enfin, il doit être rappelé qu'un syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc naturel régional qui estime devoir proposer, au titre de ses compétences, des mesures tendant à l'harmonisation des schémas de cohérence territoriale pour les parties comprises dans son périmètre, dispose d'ores et déjà de toute la latitude nécessaire pour présenter de telles propositions, que ce soit en sa qualité de « personne publique associée » à l'élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale (susceptible de demander à tout moment à être consulté et donc à exprimer tout avis qu'il jugerait opportun), ou que ce soit lors de sa consultation obligatoire et formelle sur le projet de schéma arrêté, avant qu'il ne soit soumis à enquête publique. Il est d'ailleurs rappelé que l'obligation de compatibilité du SCoT à la Charte du PNR apporte par ailleurs une garantie juridique à la prise ne compte des propositions pertinentes que pourraient émettre un Syndicat mixte de PNR pour la prise ne compte des objectifs de sa Charte.
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