Déposé le 14 mars 2016 par : M. Potier, M. Bardy, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Premat, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Lesage.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122‑4 du code de l'environnement dont une partie du périmètre est compris dans le périmètre du document stratégique de façade sont associés à son élaboration.
« Le projet de document stratégique de façade, tel qu'arrêté par l'autorité administrative de l'État, est adressé pour avis aux établissements mentionnés à l'alinéa précédent qui rendent leur avis, dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de document. À défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Cet avis est joint au dossier mis à disposition du public. »
Les alinéas 11 à 13 de l'article 51 duodécies précise le contenu des « Documents stratégiques de Façade », déclinaisons territorialisées de la « Stratégie nationale en Mer ».
Contrairement au Document-cadre portant la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral, aucune disposition légale ne vient encadrer le dispositif d'élaboration de ces documents (et notamment l'association des Collectivités locales) qui est intégralement renvoyé à un décret ultérieur.
Au vu de l'importance stratégique de ces documents et de leur opposabilité aux documents d'urbanisme et donc au projet de territoire des collectivités territoriales littorales, il est proposé que la loi, à minima, :
-précise l'association des collectivités territoriales littorales. Ainsi, il est proposé de prévoir l'association des élus au travers des structures porteuses des Schémas de Cohérence Territoriale.
-précise que l'approbation du « Document stratégique de Façade » sera précédée d'une procédure d'avis aux personnes publiques mentionnées ci-dessus.
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