Déposé le 14 mars 2016 par : M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
À l'alinéa 12, après le mot :
« activités »,
insérer les mots :
« de collecte, ».
Amendement de précision.
Le certificat de conformité prévu par le Protocole de Nagoya doit permettre de prouver “que l'accès à la ressource génétique dont il traite a fait l'objet d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et que les conditions convenues d'un commun accord ont été établies”. Comme il est précisé dans l'exposé des motifs, l'utilisateur doit être à tout moment en mesure de prouver le respect du protocole de Nagoya et des législations prises à ce titre via la « diligence nécessaire ». Il est donc essentiel qu'un système de traçabilité robuste ait été mis en place dès le premier accès à la ressource génétique. Pour cela, il faut s'assurer que le premier accès à la ressource, c'est-à-dire la collecte, soit inclus dans tout le processus. La rédaction actuelle du texte est imprécise. Même si l'on peut interpréter « les activités de recherche et développement » comme incluant la collecte, ce n'est pas suffisamment clair. Aussi vaut-il mieux rajouter « les activités de collecte », ce qui permet de souligner la prise en compte du premier accès.
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