Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Quéré.
Supprimer cet article.
Le fait de prévoir la domanialité publique pour les espaces naturels sensibles est un retour à la situation antérieure à 1985. Or si le législateur avait abandonné ce statut en 1985 c'est parce qu'un espace naturel se prête mieux à un régime foncier de droit privé. De plus, récemment, dans l'arrêt Damedouce, le tribunal des conflits a réaffirmé qu'un espace naturel sensible appartenait au domaine privé du département (TC, 22 oct. 2007 N° C3625). Il est ennuyeux de revenir sur cette logique.
En outre, l'application du régime forestier aux forêts espaces naturels sensibles serait remise en question car les bois et forêt appartenant aux personnes publiques font partie de leur domaine privé (L. 2212‑1 CGPPP). La fin de l'application du régime forestier sur les espaces naturels sensibles entraînerait la fin de l'application de l'arrêté d'aménagement qui pouvait instituer une réglementation opposable aux tiers, voire la mise en place de réserves biologiques (protection réglementaire pérenne au titre du code forestier). Le nouveau régime prévoit la mise en place de plan de gestion mais ceux-ci ne seraient pas opposables aux tiers, il en résulterait une régression du niveau de protection de ces espaces.
Il convient donc de supprimer cet article.
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