Déposé le 14 mars 2016 par : M. Taugourdeau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis.
Supprimer cet article.
Ces dispositions visent à interdire, de manière générale et absolue, l'usage de tous les produits phytopharmaceutiques contenant une des cinq substances actives de la famille des néonicotinoïdes approuvées par la Commission européenne et bénéficiant tous d'une autorisation de mise sur le marché français.
Or de telles dispositions sont manifestement contraires à celles fixées au niveau communautaire.
En effet, elles violent le règlement européen approuvant les substances actives contenues dans ces produits, les interdictions d'usage de ces substances sur le territoire de l'Union européenne relevant de la seule compétence de la Commission européenne en application de l'article 21 du règlement 1107/2009.
Ces dispositions violent également l'article 44 du même règlement qui fixe les conditions de retrait ou de modification des autorisations dans la mesure où l'avis du 7 janvier 2016 de l'Anses ne recommande pas l'interdiction de ces produits.
Enfin, elles violent les dispositions de l'article 71 du règlement 1107/2009 permettant aux États membres d'adopter des mesures d'urgence conservatoires et provisoires. En particulier, l'interdiction en cause constitue une mesure pérenne relevant de la compétence exclusive de la Commission européenne qui de surcroit ne revêt aucun caractère d'urgence du fait de la longueur de la procédure législative. Une telle mesure d'interdiction générale apparait en outre disproportionnée au regard de l'avis de l'Anses du 7 janvier 2016.
L'entrée en vigueur de ces dispositions serait donc de nature à justifier un recours en manquement contre la France, voué au succès, devant la Cour de justice de l'Union européenne.
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