Déposé le 11 mars 2016 par : Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« VII. – Cette taxe est perçue au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731‑1 du code rural et de la pêche maritime, et son produit est affecté au service des prestations de l'assurance vieillesse instituée à l'article L. 732‑56 du même code. ».
Sans modifier le fond du dispositif de taxation additionnelle des huiles de palme, palmiste et coprah, cet amendement procède à une précision dans l'affectation du produit de la taxe.
Plutôt que de l'affecter au Fonds de solidarité vieillesse institué par le code de la sécurité sociale, le produit serait affecté directement au financement des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
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