Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L'article L. 531‑2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits issus d'une ou de plusieurs nouvelles techniques de modification génétique d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles et qui n'ont pas fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé et l'environnement ne peuvent en aucun cas être exonérés de l'application des dispositions du présent titre et des articles L. 125‑3 et L. 515‑13. »
De nouvelles techniques de modification génétique « d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles » ont fait leur apparition depuis la publication de la directive européenne 2001/18 sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Elles ne sont pas, de ce fait, explicitement citées dans les annexes de la directive, qui, même si elles étaient complétées, ne pourront jamais les citer toutes vu le rythme extrêmement rapide d'émergence de ces nouvelles innovations et la forte inertie des institutions européennes sur ce sujet. Il convient en conséquence de clarifier leur statut juridique au niveau national, du moins en l'attente d'une éventuelle décision européenne définitive les concernant.
L'exclusion de la mutagenèse (aléatoire) du champ d'application de la directive 2001/18 est implicitement justifiée par le considérant 17 : « La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. »
Cette justification repose sur un recul d'environ 60 ans de développement à grande échelle de plantes issues de cette technique. Bien qu'aucune étude épidémiologique n'ait pu l'étayer en l'absence de traçabilité de ces plantes, son exclusion de la réglementation s'est imposée discrètement et cela dès 1990 dans la directive 90/220.
Mais si la justification ne repose ainsi sur aucune preuve véritable, cette technique dispose malgré tout d'un certain « privilège de l'âge » (utilisation traditionnelle) qui permet a posteriori de constater qu'aucune crise aiguë ne semble être apparue du fait de son utilisation.
Les nouvelles techniques ne peuvent en aucun cas justifier du même argument pour justifier leur déréglementation. Aucune d'entre elles n'a en effet un passé de développement lui permettant de faire la preuve d'une sécurité avérée. Au contraire, comme la transgenèse, elles génèrent toutes des effets non intentionnels, non maîtrisables. Contrairement à la transgenèse qui introduit dans la plupart des cas des gènes venant d'espèces sexuellement non compatibles, elle permettent d'obtenir des produits brevetés que rien ne distingue, dans la description donnée par le brevet, de produits existant naturellement ou susceptibles d'être obtenus par des procédés traditionnels de sélection. L'absence de traçabilité qui résulterait de leur éventuelle déréglementation rendrait possible des brevets sur des traits natifs opposés à des paysans utilisant les plantes porteuses de tels traits depuis des siècles !
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