Déposé le 14 mars 2016 par : M. Calmette, Mme Le Loch, Mme Le Dain.
À l'alinéa 57, substituer aux mots :
« les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée »
les mots :
« le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert ».
Cet amendement a pour objet de permettre que seuls de nouveaux domaines d'utilisation, par exemple passage de l'alimentaire à la parfumerie, soient concernés et vise à rétablir la formulation adoptée au Sénat en janvier dernier avec l'accord du gouvernement.
Le texte en l'état introduit une disposition rétroactive visant à encadrer les nouvelles utilisations des ressources génétiques déjà en collection avant l'entrée en vigueur de la loi.
Concrètement, toute nouvelle utilisation par le même utilisateur d'une même ressource génétique, déjà en collection avant l'entrée en vigueur, devra faire l'objet d'une demande d'autorisation pour pouvoir mener les activités de R&D à des fins commerciales.
Cette disposition rétroactive n'est conforme ni à l'esprit du protocole de Nagoya ni au règlement européen 511/2014 qui ne prévoient pas de rétroactivité.
A titre d'exemple, dans le texte en l'état, pour le secteur alimentaire, les entreprises qui disposent des mêmes ressources dans des collections situées hors de France, se tourneraient davantage vers ces ressources pour mener de la R&D à des fins commerciales que vers celles en France où cette disposition les rendrait moins compétitives.
En conséquence, les PME qui disposent de collections, constituées de longue date mais seulement sur le territoire français, seraient pénalisées par rapport à leurs concurrents car elles devraient appliquer cette disposition rétroactivement dès lors qu'elles mèneraient de la recherche et développement pour changer d'application au sein du domaine alimentaire (par exemple pour un ferment du fromage utilisé pour du saucisson).
C'est ce risque qu'entend prévenir cet amendement en rétablissant la version du Sénat dans l'esprit du Protocole de Nagoya et du règlement européen 511/2014.
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