Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Rabault.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 2° du I de l'article L. 214‑17 du code de l'environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau telle que visée à l'article L. 211‑1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l'eau, en particulier le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d'aménagement ou de gestion des ouvrages chaque fois que leurs coûts et avantages équivalent ou dépassent ceux d'une mesure d'effacement. » ».
La reconquête de la biodiversité doit s'apprécier dans une évaluation écologique globale et exhaustive de l'impact des activités sur l'environnement. Par exemple, la production d'électricité par un moulin a, au global, un impact écologique moindre que celle qui émane d'une usine à charbon.
Cette appréciation doit être prise en compte pour calibrer les mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis par la directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000.
Le présent amendement propose de revenir à la rédaction de l'article 51undecies A telle qu'issue du Sénat. Ainsi, on redonnera un fondement explicite à la conciliation nécessaire entre, d'une part, nos efforts essentiels pour améliorer la qualité de nos rivières et fleuves et leur aptitude à transporter les poissons migrateurs et, d'autre part, la sauvegarde de nos moulins, dont le rôle énergétique a été revu à la hausse avec la récente loi de transition énergétique via la revalorisation de la microhydroélectricité.
L'intégration par la France de ses engagements européens ne peut se faire qu'en considération de ses propres spécificités patrimoniales.
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