Amendement N° 912 (Retiré avant séance)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.

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Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

«  II. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article L. 132‑16‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 132‑16‑2. – Est soumise à redevance l'exploitation d'une ou de plusieurs substances minérales ou fossiles, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux :
«  1° Contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de la loi n° 68‑1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
«  2° Contenues dans le fond de la mer ou le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 1er de la loi n° 76‑655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;
«  3° Existant à la surface des zones mentionnées aux 1° et 2°.
«  Cette redevance est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 2321‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.
«  Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tire les conséquences de la suppression à l'alinéa 26 des termes « et celles régies par le code minier » par l'adoption en commission de l'amendement n°CD249.

Cette suppression était nécessaire car la rédaction de l'alinéa 26 posait une série de problèmes :

- l'emploi de l'expression « régies par le code minier »  conduisait à viser, non seulement les activités d'exploitation, mais aussi celles d'exploration ou encore les activités de conduite de travaux ;

- il semblait illogique d'étendre la redevance de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1976 prévue pour les activités faisant l'objet de l'autorisation de l'article 6 (éolien offshore...) à des activités qui ne sont pas concernées par cette autorisation (exploitation de ressources minières, extraction de granulats)

- certaines activités d'exploitation auraient été soumises à une double taxation : en effet, l'article L. 132-16-1 du code minier prévoit déjà que l'exploitation des hydrocarbures offshore est soumise à une redevance.

Lors de la réunion de commission, l'engagement avait été pris de compléter la rédaction de l'article 40 pour soumettre à redevance les activités d'exploitation de substances minières (comme les nodules polymétalliques) ou de granulats marins sans utiliser le vecteur de la loi du 16 juillet 1976, qui est inadapté.

C'est pourquoi le présent amendement insère un article L. 132‑16‑2 dans le code minier pour soumettre à redevance les activités d'exploitation en mer des substances de mines (autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux) et les substances de carrière.

Les activités d'exploration ne sont pas visées par cette redevance.

Par ailleurs, seule l'extraction sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive est visée par cet article qui n'a donc pas pour objectif de surtaxer l'extraction de granulats sur le domaine public maritime (qui fait déjà l'objet d'une redevance).

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