Déposé le 15 mars 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 45, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Aux activités mentionnées au II concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales. ».
La menace du terrorisme d'inspiration djihadiste a pris des dimensions sans précédent dans ses récents développements. Daech a notamment montré un intérêt pour les matières utilisables à des fins de production d'armes de destruction massive : le terrorisme constitue désormais une menace de premier plan. Le risque d'attaques, notamment biologiques, s'impose, plus particulièrement comme une préoccupation croissante pour la défense et la sécurité nationales.
Pour la France, il est nécessaire mais toujours délicat de trouver le bon équilibre entre la volonté de transparence et la vulnérabilité induite par la divulgation d'informations.
État partie à la Convention sur l'Interdiction des Armes Biologiques et à Toxines (CIABT), la France s'acquitte, avec le plus strict respect, de ses obligations de non-prolifération. Pour autant, la transparence dont elle fait preuve ne doit la pas conduire à révéler, au titre de la Convention sur la diversité biologique (CDB), des informations sensibles s'agissant des activités des laboratoires concourant à la biodéfense. La confidentialité des données issues des laboratoires doit donc être préservée pour garantir la sécurité de la nation.
Or, le dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages, prévu par le titre IV du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, ne permet pas de satisfaire aux contraintes de préservation de la confidentialité des activités de biodéfense et de répondre ainsi aux enjeux primordiaux de lutte contre le terrorisme.
À cet égard, l'exemption partielle ouverte aux laboratoires collectant, au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, des ressources génétiques régies par l'article L. 1413‑5 du code de la santé publique, est insuffisante et ne poursuit d'ailleurs pas les mêmes objectifs.
Par ailleurs, cette exclusion ici proposée du champ d'application du titre IV du projet de loi pour l'accès aux ressources génétiques utilisées au titre de la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales ne contrevient pas à nos engagements internationaux. L'article 15 § 1 de la Convention sur la diversité biologique reconnaît que le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale. Pour sa part, le règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya prévoit d'ailleurs, en son article 2 § 5, qu'aucune disposition du présent règlement n'oblige un État membre à fournir des informations dont il juge la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
Enfin, il est nécessaire de conserver la mesure de protection des informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales, telle que prévue par l'alinéa 117 de l'article 18, pour les utilisateurs qui demeurent soumis au régime de déclaration ou d'autorisation mis en place par le présent dispositif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.