Déposé le 15 mars 2016 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - L'article L. 153‑31 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. ».
Le Sénat a voté en première lecture la ratification de l'ordonnance n° 2015‑1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.
Cette ordonnance, prise en application de l'article 171 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR ci-après), a procédé à une nouvelle rédaction à droit constant des dispositions législatives du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan.
Le présent amendement vise à la rectification d'une erreur matérielle, née de cet exercice de recodification. Il permet ainsi de réintroduire dans le code de l'urbanisme une disposition dont l'entrée en vigueur s'est réalisée concomitamment aux dernières étapes de la recodification. En effet, l'ordonnance de recodification du 23 septembre 2015 n'a pas pris en compte la modification de l'ancien article L. 123‑13 du code de l'urbanisme qui a été complété par un 4°, issu d'une mesure de la loi ALUR, dont l'entrée en vigueur avait été différée sur ce point particulier au 1er juillet 2015.
Cet article prévoyait que : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ».
Il convient par conséquent d'ajouter ce 4° à l'article L. 153‑31 du code de l'urbanisme (nouvelle numérotation de l'article L. 123‑13 du code de l'urbanisme depuis le 1er janvier 2016) afin de corriger cette erreur matérielle et de rendre effectivement applicable cette mesure. Ce dispositif prévu par la loi ALUR est essentiel à la lutte contre l'étalement urbain et il n'a aucunement été remis en cause par le législateur depuis.
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