Sous-amendements associés : 983
Déposé le 15 mars 2016 par : Mme Gaillard.
Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« La mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite à compter du 1er janvier 2017.
« L'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, cette interdiction s'applique à compter du 1er septembre 2017 pour la mise en culture des semences traitées avec ces produits.
« Des dérogations provisoires aux interdictions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées pour les pulvérisations foliaires de ces substances par un arrêté conjoint des ministres de l'environnement, de l'agriculture et de la santé en cas de danger grave pour les cultures, dans le cas où il n'existe pas de solution alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.
« Des dérogations aux interdictions mentionnées au troisième alinéa pourront être accordées pour une durée limitée pour l'utilisation des stocks constitués avant le 1er janvier 2017 par les utilisateurs. Les modalités d'application de cette dérogation et son calendrier d'application sont définies par un arrêté conjoint des ministres de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. »
Amendement de repli par rapport à l'amendement n°517.
Le présent amendement vise à affiner le calendrier et les conditions d'application de l'article 51 quaterdecies adopté par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui prévoit l'interdiction de l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes à partir du 1er janvier 2017.
Il propose un calendrier d'application de la mesure plus échelonné :
- Il prévoit que la mise sur le marché (c'est-à-dire de la vente comme l'importation) de ces produits sera interdite à compter du 1er janvier 2017 mais que leur utilisation ne sera interdite qu'un an plus tard, le 1er janvier 2018.
- De plus, il traite du cas particulier des semences enrobées, en prévoyant que l'interdiction d'utilisation s'appliquera à compter du 1er septembre 2017 (et non à compter du 1er janvier 2017), pour tenir compte du calendrier des semailles.
- Enfin, il prévoit deux types de dérogations à l'interdiction définie par l'article :
- Une dérogation provisoire à l'interdiction d'utilisation, qui permet aux utilisateurs (agriculteurs, collectivités territoriales…) d'utiliser les stocks dont ils disposent au lieu de les jeter. Cette dérogation est limitée dans le temps et son calendrier d'application sera précisé de manière fine par voie réglementaire.
- Une dérogation, non seulement à l'interdiction d'utilisation, mais encore à l'interdiction de mise sur le marché, qui permettra de répondre à des problèmes graves mais ponctuels. Cette dérogation sera accordée au cas par cas par arrêté ministériel. Elle concernera les cas où il existe un grave danger pour les cultures et où il n'y a pas de solution alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.
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