Déposé le 15 mars 2016 par : M. Cinieri.
Supprimer l'alinéa 10.
Cet amendement supprime la possibilité pour le juge de condamner le responsable du préjudice à verser des dommages et intérêts, à défaut d'avoir pu réparer en nature. En effet, il est difficile de déterminer une équivalence entre le préjudice subi par l'environnement et la somme que devrait reverser le responsable.
La rédaction actuelle pose de plus la question du basculement entre une affectation « prioritaire » à la réparation et une affectation « subsidiaire » à la protection de l'environnement. Par ailleurs, les notions d'« impossibilité de fait » et d'« impossibilité de droit » ne sont pas définies.
Enfin, la notion d' « insuffisance de mesures de réparation » pose la question de l'interprétation du juge qui devra estimer les mesures déjà mises en place et se contenter de condamner à une somme complémentaire ne devant pas dépasser la somme globale de réparation du préjudice.
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