Déposé le 15 mars 2016 par : M. Philippe Vigier.
Après le mot :
« concerné »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« ainsi qu'aux associations agréées mentionnées à l'article L. 141‑1 du code de l'environnement dès lors que le dommage a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et qu'il produit des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément. »
L'action en réparation du préjudice écologogique doit être ouverte aux associations agréées, plutôt que de l'élargir « à toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».
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