Déposé le 17 mars 2016 par : M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Tourret.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, détermine les conditions d'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l'avis du 7 janvier 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des solutions de substitution de protection des cultures disponibles.
« Cet arrêté interdit les usages des produits précités pour lesquels des solutions de substitution moins nuisibles existent, après évaluation comparative par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et sous réserves qu'elles bénéficient, en France, des autorisations éventuellement nécessaires. ».
Cet amendement propose de rétablir une rédaction de l'article proche de la rédaction issue de l'examen au Sénat.
Le constat sur la nécessité de réduire au maximum le risque d'exposition aux néonicotinoïdes est aujourd'hui partagé. L'avis de l'Anses du 7 janvier 2016 le confirme et recommande certaines mesures de mises en oeuvre, en particulier pour les traitements des semences de céréales d'hiver.
Toutefois, ces mesures posent encore des difficultés opérationnelles à court terme et il manque un travail de concertation l'ensemble des parties prenantes pour les résoudre.
Dans ces conditions, cet amendement propose d'associer les trois ministères compétents sur le sujet de néonicotinoïdes, en prévoyant un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'environnement et de la santé pour déterminer les conditions d'utilisation de ces produits.
Il vise ainsi à l'interdiction de l'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, lorsqu'il existe en France des solutions de substitution moins nuisibles, en le mentionnant dans l'arrêté des ministres.
Cet amendement propose également modification rédactionnelle pour corriger une faute de français sur le mot « alternatives » inscrite dans la rédaction issue du Sénat, et dont s'inspirent de nombreux amendements de rédaction globale de cet article.
Il propose ainsi de remplacer « les alternatives » par « les solutions de substitution », l'expression usuellement utilisée dans l'écriture de la loi pour exprimer cette idée.
En effet, la définition du mot « alternative », dans l'acception utilisée, est un « choix nécessaire entre deux propositions, deux attitudes dont l'une exclut l'autre. »
Le mot « alternative » est d'ailleurs construit sur l'élément latin alter, (« l'un de deux »), il signifie « choix entre deux possibilités (dont l'une exclut obligatoirement l'autre) ».
Dans la langue française, il y a ainsi inévitablement qu'une alternative composée de deux éléments entre lesquels il faut choisir. Le mot « alternative » est donc nécessairement singulier dans cette acception.
L'usage du mot « alternatives » au pluriel est une faute de français assez courante qui appartient au langage dit « relâché », un registre comportant de nombreuses erreurs et tournures incorrectes.
Or, comme le souligne, entre autres, le rapport public annuel du Conseil d'Etat de 2006 sur la sécurité juridique, si le registre de langue « familier » est toléré à l'oral, il est préférable de l'éviter dans l'écriture de la loi.
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