Déposé le 22 mars 2016 par : M. Taugourdeau.
Supprimer cet article.
Imprécises, ces dispositions sont porteuses de risques économiques et juridiques injustifiés pour les entreprises françaises. Elle risque de porter une atteinte injustifiée à la compétitivité des entreprises établies en France, et, dans le même temps, à l'attractivité du territoire national.
En visant les seules entreprises ayant leur siège en France, le texte crée une inégalité de traitement injustifiée entre les entreprises françaises et celles implantées dans d'autres États, ce qui aura pour effet d'affecter la compétitivité des entreprises françaises tant en France qu'à l'étranger.
Cette proposition de loi est source d'une situation d'insécurité juridique majeure en ce qu'elle crée des nouvelles obligations à l'égard des sociétés mères et donneuses d'ordre sans souci d'articulation avec les réglementations déjà en vigueur en France, notamment dans le domaine de l'environnement.
Elle méconnait le principe fondamental de l'autonomie juridique des personnes morales, qui constitue un pilier du droit des sociétés, en ce qu'elle encourage l'immixtion de la société mère ou donneuse d'ordre dans les affaires de sa filiale ou de son fournisseur ou prestataire, alors même que cette immixtion est elle-même génératrice de responsabilité de premier rang : en effet, en l'absence de critères objectifs de définition du devoir de vigilance, le donneur d'ordre pourrait être contraint d'exercer sur ses fournisseurs un contrôle invasif constitutif d'une gestion de fait. De surcroît, toutes les sociétés ne sont pas compétentes dans le domaine de spécialité de leurs sous-traitants ou de leurs fournisseurs, leur permettant d'appréhender les risques inhérents à leurs propres activités. Ainsi, en déplaçant le risque de poursuites et de sanctions sur les sociétés mères et donneuses d'ordre, ce texte risque de déresponsabiliser les auteurs des atteintes en question.
Enfin, cette proposition de loi méconnaît les démarches de dialogue et de concertation existant sur le plan international sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, et notamment les Principes directeurs (UNGP), recommandations qui invitent les entreprises transnationales à mettre en place volontairement des mécanismes de règlement non judiciaire des litiges. Elle néglige le rôle du « Point de Contact » français comme outils de médiation alors même que ses recommandations sont bénéfiques et mises en œuvre par les entreprises.
La réponse aux légitimes préoccupations exprimées par cette proposition de loi devrait être apportée dans le Plan National d'Action (PNA) français actuellement en préparation. Ses orientations, de préférence sectorielles, pourraient notamment s'inspirer des guides déjà édictées par l'Union Européenne ou d'autres PNA. A titre d'exemple, le PNA Britannique privilégie le développement de lignes directrices et encourage la diffusion et le partage des « meilleures pratiques ». Il prévoit des instructions aux missions diplomatiques pour assister les entreprises confrontées à l'étranger à des contextes particulièrement sensibles. L'introduction de mesures législatives ou règlementaires obligatoire est exclue, à l'exception des obligations en matière de « reporting ».
L'objectif de transparence qui sous-tend le texte lorsqu'il impose la publicité du plan de vigilance pourrait être atteint dans le cadre de la transposition de la directive 2014/95/UE relative au reporting non financier.
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