Amendement N° 101 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 19 mars 2016 par : Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Saddier.

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I. – À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :

«  mises à disposition par cet éditeur ou ce distributeur »

les mots :

«  utilisées par des utilisateurs à des fins de copies ou de reproductions strictement réservées à l'usage privé ».

II. – En conséquence, après le mot :

«  stockage »,

rédiger ainsi l'alinéa 8 :

«  mentionnés au dit alinéa ».

III. – En conséquence, après le mot :

«  stockage »,

rédiger ainsi l'alinéa 9 :

«  mentionnés au deuxième alinéa ».

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction de l'article L. 311‑4 prévoit que le montant de la rémunération des magnétoscopes numériques serait évalué en fonction des capacités de stockage mises à disposition par l'éditeur ou le distributeur.

Or, les serveurs qui seront mis à disposition par les éditeurs et les distributeurs sont des serveurs de très grande capacité qui permettent le stockage de données à d'autres fins que celle de la copie privée.

Afin de s'assurer de la cohérence des barèmes avec les usages de copie privée qui sont réellement permis aux utilisateurs, il importe que la loi précise et définisse mieux l'assiette de la rémunération. La loi doit ainsi expliciter que le montant de la rémunération sera fonction « des capacités de stockage utilisées à des fins de copies ou de reproductions strictement réservées à l'usage privé ». Même si ces barèmes seront fixées par la commission copie privée, la définition des critères de détermination de cette rémunération relève de la loi.

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