Déposé le 21 mars 2016 par : M. Krabal.
Rédiger ainsi l'alinéa 77 :
« Après validation du projet scientifique par l'État, la personne projetant l'exécution des travaux et l'établissement public mentionné à l'article L. 523‑1 concluent, dans un délai maximal de vingt-et-un jours, un contrat fixant notamment le prix et les délais de réalisation de l'opération. À défaut de signature du contrat dans ce délai de vingt-et-un jours ou en cas de désaccord sur le prix et le calendrier de réalisation de l'opération, ces derniers sont fixés, dans le délai de quinze jours, par le représentant de l'État dans la région saisi par la partie la plus diligente. »
Cet amendement vise à garantir les droits de l'aménageur qui est le maître d'ouvrage de l'opération d'archéologie préventive en cas de défaillance du prestataire qu'il a initialement retenu. Il encadre également les délais de recours afin de ne pas allonger inutilement les délais d'intervention en limitant les possibilités de contentieux.
Considérant que l'Inrap reçoit déjà à cet effet une subvention pour compensation de charge de mission de service public, il n'est pas justifié que l'aménageur confronté à un opérateur défaillant se voit imposer les conditions et le prix d'achèvement de la fouille par l'Inrap, cet opérateur étant le seul habilité à terminer une fouille interrompue indépendamment de la volonté du maitre d'ouvrage. Par ailleurs, l'Inrap étant le seul opérateur habilité à terminer une fouille laissée en suspens par un opérateur défaillant ou privé de son agrément, cette disposition est de nature à le placer en abus de position dominante. Aussi l'aménageur doit disposer d'un droit de recours en cas de désaccord avec l'Inrap. Au vu des compétences scientifiques des agents des services régionaux de l'archéologie, rattachés aux services régionaux de la préfecture, le préfet de région est la personne indiquée pour procéder à un arbitrage.
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