Déposé le 19 mars 2016 par : M. de Mazières, Mme Genevard, M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Herbillon, M. Riester.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :
« Deux représentants respectivement désignés par les ministères chargés de la culture et de l'économie participent (le reste sans changement) ».
Afin de ne pas rompre le caractère paritaire de la commission « copie privée », cet amendement vise à élargir la composition de celle-ci à deux représentants respectivement désignés par les ministères chargés de la culture et de l'économie avec voix consultative.
En effet, la loi du 3 juillet 1985 a institué une Commission ad-hoc en charge de fixer les types de support assujettis, les taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération (article L. 311‑5 du CPI). Cette Commission est composée, outre son Président, de 24 membres : 12 représentants des ayants droit « Personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération », et 12 représentants des personnes acquittant la rémunération « 6 personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports », et « 6 personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs » (Cf. article L 311‑5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle).
Avec la nomination de 3 représentants, dont deux des ministères de l'industrie et de la consommation, cette commission verrait, de fait, cet équilibre fragilisé.
C'est pourquoi cet amendement vise à préserver le caractère paritaire de cette commission.
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