Déposé le 21 mars 2016 par : M. de Mazières, Mme Genevard, M. Riester, Mme Duby-Muller, M. Herbillon, M. Alain Marleix.
I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le périmètre déterminé par la distance de 10 000 mètres peut être délimité en application de l'article L. 621‑31 du code du patrimoine. ».
Il s'agit de rectifier une coquille du texte. En effet, celui-ci donne aux conditions de visibilité et de co-visivilité relatives au monument centre un caractère cumulatif, alors que ces conditions ont toujours été, depuis la création de la notion d'abords, alternatives. Les monuments non affectés par une visibilité directe sur les éoliennes (car par exemple entourés d'arbres ou de constructions) peuvent en revanche être concernés par des co-visibilités qui ne pourraient alors être prises en compte. Il convient, par conséquent, de rendre leur autonomie à ces deux critères, tout en permettant, en étendant le champ d'application du projet d'article L. 621‑31, de réduire le périmètre des 10 000 mètres aux seules perspectives monumentales utiles.
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