Déposé le 19 mars 2016 par : M. Kert, M. de Mazières, Mme Genevard, Mme Duby-Muller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques
« Art. L. 136‑1. – I. – La publication d'une oeuvre d'art plastique, graphique ou photographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et du droit de représentation de cette oeuvre par des services de moteur de recherche et de référencement, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d'autoriser leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136‑3. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des oeuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.
« Art. L. 136‑2. – L'agrément prévu au I de l'article L. 136‑1 est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
« Art. L. 136‑3. – I. - La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement est assise sur les recettes de l'exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131‑4.
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II. – À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 136‑2, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136‑2 et, d'autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement.
« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont publiées auJournal officiel. »
II. – Le I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136‑2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il résulte du I du présent article et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Cet amendement tend à mettre en place une rémunération des photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites, sans autorisation préalable , par des moteurs de recherche ou de référencement sur Internet.
La commission, malgré le fait que la Ministre est reconnu la nécessité de cette rémunération ainsi que le Président-rapporteur , a supprimé cet l'article 10quater.
Par cet amendement , il est donc rétabli dans sa version du sénat .
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