Déposé le 19 mars 2016 par : M. Molac, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas, Mme Sas.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« III. – Sans préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122‑1 et L. 7122‑2 du même code peuvent faire participer des artistes amateurs qui ne relèvent pas du statut associatif à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d'un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur, d'actions pédagogiques et culturelles ou d'un cursus de formation professionnelle.
« Sans préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122‑1 et L. 7122‑2 du même code peuvent faire participer des groupements d'artistes amateurs qui relèvent du statut associatif à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer.
« La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III attribuée au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées. »
La rédaction de cet article 11A est une avancée conséquente pour la reconnaissance et la sécurisation juridique des pratiques artistiques amateurs. Toutefois, quelques difficultés importantes demeurent à l'alinéa 6 auxquelles il conviendrait de remédier par cet amendement.
La première d'entre elle concerne le cadre lucratif des pratiques artistiques amateurs où il est institué une « limite du nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire » que pourront réaliser les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieux de spectacles.
Il s'agit d'une restriction importante par rapport à l'existant. Si le contrôle ne s'exercera pas directement sur les artistes amateurs, mais bien sur les structures qui les programment, les produisent ou les diffusent, cela soulève quelques difficultés. Premièrement, ce nombre de représentations annuelles sera fixé par décret. Certes, cela vaut mieux que la loi, car plus souple, mais selon quels critères cette limite sera-t-elle définie ? Par ailleurs, fixer un nombre unique pour toute la France n'est pas forcément le meilleur moyen de prendre la bonne décision en connaissance des besoins locaux. La vitalité des pratiques amateurs n'est pas du tout la même d'une région à une autre.
Surtout, qui sera impacté par cet encadrement ? Les festivals seront-ils concernés ? A la lecture de l'article L-7122-2 du code du travail, cela semble être tout à fait le cas, ce qui ne manquerait pas de faire naître de grosses difficultés. En effet, imaginons que le décret encadre à hauteur de 30 représentations par an la possibilité pour chaque structure de programmer des artistes amateurs, tel que cela a pu être évoqué par le Gouvernement. Comment doit-on considérer le défilé du Festival interceltique de Lorient qui en une matinée regroupe près d'une cinquantaine de groupes amateurs ? Et les représentations au Festival de Cornouaille ou encore au Puy-du-Fou ? Quid de toutes les structures de production qui organisent à travers toute la France des spectacles qui font participer de nombreux groupes d'amateurs en une seule soirée ?
La deuxième difficulté concerne l'institution d'un « limite du nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire » d'artistes ou de groupements d'artistes amateurs que pourront réaliser les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieux de spectacles.
L'artiste amateur ou les artistes amateurs (somme d'individus) doivent pouvoir participer à des représentations dans un cadre lucratif. Cependant cette participation à un même spectacle ne peut avoir qu'une durée limitée lié à un objectif donné (actions pédagogiques et culturelles, cursus de formation, accompagnement de pratique amateur). Si dans un spectacle, le recours aux mêmes artistes amateurs doit perdurer, ceux-ci doivent être rémunérés, et la question de la limitation du nombre de représentations peut être légitime.
La situation des groupements d'artistes amateurs est quant à elle totalement différente. Si un groupe réalise un contrat, c'est qu'il est volontaire. Ce sera le groupe qui recevra le défraiement pour ses actions et ses projets. Le nombre de représentations possible est limité par le côté groupe (nombre de personnes nécessaires à chaque représentation) et la disponibilité collective des individus qui sont amateurs et ont à côté leur travail, leur famille, leurs études.... La notion de tournée n'existe pas, il s'agit une somme de prestations au fil des années. La concurrence directe avec le milieu professionnel n'existe pas davantage, au contraire, les groupes ont besoin des métiers du spectacle pour accompagner leurs projets. De plus, ils créent souvent leurs spectacles en associant des artistes professionnels.
Les groupements d'artistes amateurs qui ont la capacité de se produire dans un cadre lucratif (lié au niveau artistique atteint) doivent pouvoir avoir accès à tous types de lieux de spectacle sans limitation du nombre de représentations annuelles imposée aux structures souhaitant travailler avec elles.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de dissocier dans le cadre lucratif les artistes amateurs pris individuellement, des groupements d'artistes amateurs constitués en association.
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