Déposé le 21 mars 2016 par : M. Rochebloine.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l'article 1464 L du code général des impôts, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :
« Art. 1464 M. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, accorder une réduction d'impôt aux entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises au titre de leurs établissements situés sur leur territoire lorsqu'elles ont mené des actions de mécénat sur ces mêmes territoires.
« Sont considérés comme des actions de mécénat au titre du présent article les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la diffusion de la culture et de la langue françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice de fondations ou associations reconnues d'utilité publique.
« La réduction d'impôt est égale à 60 % du montant des versements dans la limite de 2 500 €.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à rétablir l'article du Sénat
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