Sous-Amendement N° 398 à l'amendement N° 397 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

(1 amendement identique : 401 )

Déposé le 21 mars 2016 par : M. de Mazières, Mme Genevard.

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Rédiger ainsi l'alinéa 15 :

«  V. – Après la mort de l'artiste, le produit du droit de suite, lorsqu'il est perçu par des héritiers non réservataires, participe aux frais engendrés par la défense de l'œuvre, notamment au titre du droit moral. ».

Exposé sommaire :

Suite aux débats qui se sont tenus en commission des Affaires culturelles, cette proposition vise à prendre en compte les observations qui ont été émises au cours des débats pour permettre le legs du droit de suite et à s'accorder ainsi sur une rédaction plus consensuelle possible de cet article.

Contrairement à la proposition du gouvernement, qui exclut dans sa rédaction l'ensemble des fondations d'artistes existantes (Fondations Giacometti, Hartung, Le Corbusier...), cette proposition de rédaction vise à permettre à ces fondations d'effectivement bénéficier de la disposition ouvrant la possibilité de percevoir le droit de suite.

La plupart des fondations d'artistes modernes qui seraient concernées par cette mesure, sont légataires universels ce qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'artiste, ou de ses ayants droits, de céder tous ses droits à la fondation.

Les fondations qui ne sont pas légataires universels sont néanmoins très souvent titulaires de l'ensemble des droits attachés à l'œuvre, droit moral et droit de reproduction, ce qui témoigne également de l'intention de l'artiste quant à ses droits d'auteur (dont le droit de suite fait partie). La demande des fondations est que le droit de suite soit lié à l'exercice de la défense de l'œuvre, donc au droit moral, dont la charge est extrêmement onéreuse.

Il est important de rappeler que le rétablissement de la possibilité de léguer le droit de suite n'introduit pas d'anomalie mais ne fait qu'opérer un retour vers le droit commun de la propriété et des successions : le droit de l'auteur, comme de tout individu, de disposer de ses biens à son décès, protégé par la Constitution en tant que prérogative du droit de propriété. L'article de loi ainsi rédigé préserve entièrement les héritiers réservataires et le conjoint survivant.

La possibilité de léguer le droit de suite est conforme au droit européen puisqu'elle existe dans tous les autres pays de l'Union, y compris depuis la transposition de la directive 2001/84.

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