Déposé le 21 mars 2016 par : Mme Nachury.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° ter A Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 151‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑25‑1. – L'autorité compétente en matière d'urbanisme peut fixer des seuils d'intervention obligatoire de l'architecte inférieurs aux seuils prévus au premier alinéa de l'article 4 de la loi 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture . »
L'autorité compétente en matière d'urbanisme (maire, président d'EPCI…) peut fixer des seuils d'intervention obligatoire de l'architecte inférieurs aux seuils prévus au 1er alinéa de l'article 4 de la loi 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture permettant d'améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Cet amendement a pour but de permettre aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent et dans les territoires qu'elles délimitent, d'abaisser les seuils d'intervention obligatoire de l'architecte, les incitant ainsi à renforcer la qualité architecturale, urbaine et paysagère de leurs territoires.
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