Déposé le 21 mars 2016 par : M. Teissier, M. Bonnot, M. Nicolin, M. Dassault, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Gosselin.
À la fin de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« ou par un architecte qui n'a pas contribué à l'élaboration du projet ».
L'article 26octies institue une nouvelle mission au service instructeur des demandes d'autorisation d'urbanisme, qui devrait, en présence de « soupçons », qui ne sont en rien définis, saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes pour qu'il vérifie si l'architecte qui a signé le projet architectural est bien inscrit à l'ordre et qu'il a bien établi le projet.
Cette nouvelle mission n'est, en l'état actuel de l'article 26octies, ni assortie d'une formation complémentaire des services instructeurs, ni explicitée, ni évaluée quant à ses conséquences sur les délais d'instruction.
Son opportunité n'est en outre nullement démontrée : outre le fait qu'elle jette l'opprobre sur l'ensemble des opérateurs dont la grande majorité a des pratiques parfaitement légales, elle ne présente aucun apport majeur à l'heure où l'Ordre national des architectes lutte déjà efficacement sur le terrain contre les faux architectes et les signatures de complaisance. Des protocoles de lutte contre les signatures de complaisance sont en effet mis en place dans plusieurs régions (Lorraine, Champagne-Ardenne, Meurthe et Moselle …) et permettent un échange d'information entre leurs signataires.
La responsabilité ainsi mise sur les services instructeurs est grande : comment répondre à cette nouvelle obligation sans subjectivité ? Comment subodorer une signature de complaisance ? Quelle mise en jeu de responsabilité de l'administration si l'architecte a effectué parfaitement sa mission mais a pourtant été dénoncé à l'Ordre ?
Le seul critère objectif est l'inscription de l'architecte au tableau de l'Ordre. Le reste n'est que conjecture : ce n'est pas au vu des imprimés Cerfa de demandes de permis de construire accompagnés des pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet que l'instructeur peut asseoir ses soupçons, qui ne peuvent en effet être étayés par aucune preuve tangible au stade de l'instruction du permis de construire.
Pour ces différentes raisons, le présent amendement a pour objet de ne prévoir que la simple vérification supplémentaire par le service instructeur de la donnée objective de l'inscription à l'Ordre de l'architecte signataire et de supprimer le contrôle subjectif pour la signature de complaisance.
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