Amendement N° 10 (Retiré)

Déposé le 24 mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas, Mme Sas.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«  Par dérogation au deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 52‑4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
«  Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
«  En cas d'élection anticipée, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à maintenir la tenue des comptes de campagne pour l'élection présidentielle à un an.

Le maintien de la période d'un an est essentiel pour l'élection présidentielle. En effet, l'inflation des dépenses électorales et la question des primaires ouvertes justifient pleinement ce maintien.

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