Déposé le 24 mars 2016 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52‑4 du code électoral, le compte de campagne que chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir retrace, pour l'année qui précède le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date de son dépôt, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, des dépenses engagées ou effectuées par lui-même ou pour son compte en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle. » »
Cet amendement précise que la réduction à six mois de la période couverte par les comptes de campagne, rétablie en comission à l'article 1er A de la proposition de loi, ne s'appliquera pas aux élections présidentielles.
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