Déposé le 5 avril 2016 par : M. Sirugue.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II (nouveau). – Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2152‑1 et L. 2152‑4, sont présumées représentatives à ces niveaux les organisations qui établissent avoir participé à la négociation d'accords collectifs auxdits niveaux depuis le 1er janvier 2009 et qui ont fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152‑5, sous réserve des décisions de justice et des décisions administratives contraires prises pour l'application de l'article L. 2121‑2. ».
La loi du 5 mars 2014 a défini les critères de la mesure de l'audience de la représentativité patronale, et a prévu une première mesure de l'audience patronale en même temps que la nouvelle mesure de l'audience syndicale, qui doit avoir lieu en 2017.
Les concertations menées depuis la promulgation de la loi précitée, qui ont accompagné la mise en œuvre pratique de la réforme, ont conduit à mener une réflexion sur les nécessaires évolutions de la réforme de la représentativité patronale dans la mesure où les modalités d'appréciation du critère de l'audience, fondé uniquement sur les entreprises adhérentes, peuvent conduire à exclure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui ont actuellement une pleine légitimité à négocier et conclure des accords collectifs de travail.
Le présent amendement a pour objet de sécuriser, de manière transitoire, le caractère représentatif des organisations professionnelles d'employeurs actuellement reconnues représentatives au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel. Cette mesure transitoire permettra de conférer de la stabilité pour la négociation collective de branche jusqu'en 2021, date à laquelle la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs sera appréciée sur le fondement du seul respect des critères de la représentativité.
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