Amendement N° AS118 (Rejeté)

Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Le Callennec, M. Cherpion.

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La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2232‑22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  Cette négociation peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«  La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d'une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d'autre part, à l'approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. » ;

2° L'article L. 2232‑28 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2232-28. – Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. ».

Exposé sommaire :

A travers l'extension de l'accord majoritaire dans l'entreprise aux accords concernant la durée du travail, les repos et les congés et sa généralisation à partir de septembre 2019 à l'ensemble des accords collectifs, le projet de loi fait le choix de placer l'entreprise au cœur du dialogue social.

C'est bien en effet au niveau de l'entreprise, en prise directe avec son activité, qu'il faut arrimer le dialogue et la négociation sociale.

Cette avancée n'aura toutefois pas d'application dans un grand nombre de PME et d'ETI privées d'accords, car non dotées d'organisations syndicales représentatives.

En élargissant le champ de la négociation collective, le présent amendement :

1.      ouvre la possibilité, à nombre de PME et d'ETI non dotées d'organisations syndicales représentatives de pouvoir négocier et signer des accords ;

2.      Définit les conditions de la validité de ces accords à travers notamment l'approbation par un vote majoritaire des salariés

3.      Définit les conditions d'application de ces accords.

Cet amendement vise à dynamiser et renforcer la démocratie sociale dans les PME et les ETI

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