Déposé le 3 avril 2016 par : M. Moreau.
Le second alinéa de l'article L. 6222-25 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, l'apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, adaptée à celle du maitre d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5, sans que cette durée puisse excéder dix heures.
« Il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, adaptée à celle du maitre d'apprentissage visé à l'article L. 6223-5, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.
« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'employeur informe l'inspecteur du travail et le médecin du travail. ».
Cet amendement prévoit une adaptation du temps de travail des apprentis en fonction du temps de travail du tuteur.
En effet, l'apprentissage est pour les jeunes une des clés de l'accès à l'emploi. La future « garantie jeune » ne doit pas conduire à se désengager d'un dispositif qui a fait ses preuves et qui doit, au contraire, être facilité.
C'est pourquoi cet amendement permet d'organiser le temps de travail d'un apprenti en cohérence avec celui de son tuteur pour lever un des freins majeurs au recrutement d'un apprenti.
Il est important de rappeler par ailleurs qu'actuellement, les apprentis peuvent déjà travailler 5 heures de plus par semaine et donc atteindre les 40 heures.
La durée dérogatoire au temps de travail des apprentis ne change donc pas. Seule la procédure dérogatoire pour atteindre les 40 heures, pour des secteurs spécifiques déterminés par décret, est modifiée. Le projet de loi prévoit l'information et non plus l'accord du médecin du travail et de l'inspecteur du travail. Ces derniers disposeront toujours de leur capacité d'action ou de sanction a posteriori.
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