Amendement N° AS14 (Rejeté)

Déposé le 3 avril 2016 par : M. Taugourdeau, M. Abad, M. Salen, M. Decool, M. Mariton, M. Fromion, M. Vitel, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moreau, M. Aboud, M. Berrios, M. Christ, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Gorges, M. Tétart, Mme Le Callennec, M. Mathis.

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L'article L. 2251‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2251‑1. – Les conventions ou les accords d'entreprises priment sur les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne l'organisation du travail dans l'entreprise. ».

Exposé sommaire :

L'article L. 2251‑1 alinéa 1 du code du travail dispose : « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur »

La loi, qui ne peut évidemment pas adopter une approche casuistique, ne doit pas non plus freiner, sinon empêcher, l'adaptation de nos entreprises à l'économie mondialisée afin que la surprotection de l'emploi ne nuise pas au travail. ( DDDH1789 art5 la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société)

Il est aujourd'hui vital d'adapter nos efforts afin de permettre aux entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires à l'ajustement des conditions de travail spécifiques à chaque entreprise.

L'idée est donc de permettre à une majorité de salariés, après accord, de décider de leur durée de travail, de privilégier l'emploi sur le salaire ou le salaire sur l'emploi.

Tels sont les objectifs du présent amendement pour donner la parole à l'ensemble des salariés d'une entreprise qui maitriseraient ainsi directement leurs conditions de travail en fonction de la spécificité de leur entreprise.

L'article 5 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose :« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Le fonctionnement optimal de chaque entreprise avec ou sans salarié est utile à la société. En outre, l'article 4 dispose: « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »

L'accord d'entreprise ( vote obligatoire de tous les salariés pendant les heures de travail, les contre et les blancs étant comptabilisés, les pour devant obtenir plus de 50% de l'effectif salarié) semble être un niveau parfaitement légitime pour dire si l'accord est plus favorable ou non aux salariés qui eux sont parfaitement en capacité d'apprécier l'intérêt de leur entreprise donc la sécurisation de leur propre emploi.

L'article L. 2251‑1 alinéa 1 du code du travail dispose : « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur »

A la lecture de ce texte, on comprend aisément que les dispositions légales sont l'alpha et l'oméga du droit du travail.

La loi, qui ne peut évidemment pas adopter une approche casuistique, ne doit pas non plus freiner, sinon empêcher, l'adaptation de nos entreprises à l'économie mondialisée afin que la surprotection de l'emploi ne nuise pas au travail.

Il est aujourd'hui vital d'adapter nos efforts afin de permettre aux entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires à l'ajustement des conditions de travail.

L'idée est donc de permettre à une majorité de salariés, après accord, de décider de leur durée de travail, de privilégier l'emploi sur le salaire ou le salaire sur l'emploi.

Tels sont les objectifs du présent amendement pour donner la parole à l'ensemble des salariés d'une entreprise qui maitriseraient ainsi directement leurs conditions de travail en fonction de la spécificité de leur entreprise.

L'article 5 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose :« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » Le fonctionnement optimal de chaque entreprise avec ou sans salarié est utile à la société. En outre, l'article 4 dispose: « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »

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