Amendement N° AS143 (Non soutenu)

Déposé le 3 avril 2016 par : M. Moreau.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 2261‑32 est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. L. 2261‑32. – I. – Dans le champ d'application d'une convention collective dans lequel l'activité conventionnelle est caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts par ces accords ou dans celui d'une convention dans lequel moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles dans un objectif de développement du dialogue social, engager une procédure de fusion de ce champ d'application avec celui d'une convention collective de rattachement, présentant des conditions sociales et économiques analogues.
«  Un avis publié auJournal officiel de la République française invite les organisations et personnes intéressées à faire connaitre dans un délai déterminé par décret leurs observations concernant ce projet de fusion.
«  Le ministre chargé du travail procède à la fusion aprèsavis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres.
«  En cas de proposition écrite et motivée de branche de rattachement alternative émanant soit de deux organisations professionnelles d'employeurs soit de deux organisations syndicales de salariés représentatives représentés à cette commission le ministre la consulte à nouveau la Commission nationale de la négociation collective dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
«  Au vu du nouvel avis émis par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
«  II. – Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application professionnel d'une convention collective afin qu'il intègre des activités économiques non couvertes par une convention collective.
«  Un avis publié au Journal officiel de la République française invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître dans un délai déterminé par décret leurs observations concernant ce champ d'élargissement du champ.
«  En cas de propositions écrite et motivée du projet d'élargissement de champ alternatif émanant soit de deux organisations professionnelles d'employeurs soit de deux organisation syndicales de salariés représentés à cette commission le ministre la consulte à nouveau dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
«  Après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective.
«  III. – Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelle, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la commission nationale de la négociation collective.
«  IV. – Pour les champs conventionnels mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective et du haut conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 2152‑6 ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122‑11.
«  V. – Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
«  2° Après l'article L. 2261‑32, il est inséré un article L. 2261‑33 ainsi rédigé :
«  Art. L. 2261‑33. – En cas de fusion de champs d'application de conventions collectives en application du I de l'article L. 2261‑32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, et pendant un délai de 5 ans, les dispositions des conventions collectives préexistantes continuent de s'appliquer dans leurs champs d'application initiaux.
«  Durant ce délai, les organisations syndicales et les organisations d'employeurs concernées devront engager une négociation en vue de parvenir à une harmonisation des conventions et accords collectifs issus de la fusion.
«  Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, le principe d'égalité ne peut être invoqué pendant ce délai à l'encontre de stipulations conventionnelles différentes régissant des situations identiques.
«  À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la CC de rattachement s'appliquent selon des modalités qui seront précisées dans le cadre de la concertation visée au 1° de l'article L. 2261‑34 du code du travail.
«  Les dispositions de l'article L. 2261‑14 ne sont pas applicables aux situations visées au présent article. »
«  3° La section 8 est complétée par un article L. 2261‑34 ainsi rédigé :
«  Art. L 2261‑34. – Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application de l'article L. 2261‑32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
«  La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés.
«  Les pourcentages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2261‑19 et à l'article L. 2232‑6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du groupement. »
«  II. – Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi :
«  1° Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une concertation dans le cadre d'un Comité paritaire constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel, sur la méthode permettant d'aboutir dans un délai de 3 ans à compter de la publication de la présente loi à un paysage conventionnel restructuré autour d'environ.
«  2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d'opérer les rapprochements permettant d'aboutir à ce paysage conventionnel restructuré.
«  III. – Le ministre chargé du travail engage la fusion des champs d'application des conventions collectives dans lesquels aucun accord ou avenant n'a été conclu lors des quinze années précédant la publication de la présente loi.
«  IV. – À l'issue d'un délai de 3 ans suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion du champ d'application des conventions collectives n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des dix années précédentes.
«  V. – Pendant 3 ans à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue à l'article L. 2261‑3 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent article en cas d'opposition écrite et motivée à la majorité des membres de la CNNC.
«  Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque la fusion concerne le champ d'application d'une convention collective n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des 15 années précédant la publication de la loi. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement transpose fidèlement les principes fondamentaux, y compris la définition de la branche, arrêtés par les partenaires sociaux dans leur Lettre paritaire adressée au Premier ministre et au Ministre du travail le 28 janvier 2016.

Ainsi, il distingue la convention collective de la branche professionnelle et prévoit une concertation avec le Comité paritaire de restructuration des branches visé dans la Lettre paritaire du 28 janvier 2016, en cas de projet de rapprochement de conventions collectives.

Par ailleurs, avant d'engager toute procédure de fusion de « champ conventionnel », il faut définir la branche professionnelle en lien avec la définition donnée par les partenaires sociaux dans la lettre paritaire signée le 28 janvier 2016.

Cet amendement permet aussi de conserver le rôle actuellement dévolu à la Commission nationale de la négociation collective (commission notamment composée des partenaires sociaux qui sont les mieux placés pour émettre un avis dans le cadre de la restructuration des branches à l'occasion de fusion ou d'élargissement). Pour cela, il est fortement conseillé de conserver la possibilité existant aujourd'hui dans le code du travail permettant aux membres de la Commission nationale de la négociation collective de « s'opposer de manière écrite et motivée à la majorité de ses membres ».

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