Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Bruneau, Mme Troallic, Mme Florence Delaunay, M. Hammadi, M. Premat, M. Gille, M. Delcourt, Mme Le Houerou, M. Cottel, M. Aylagas, Mme Lignières-Cassou, M. Bleunven, M. Ballay.
Substituer aux alinéas 1 à 4 les quatorze alinéas suivants :
« Une commission de parlementaires, d'experts et de praticiens des relations sociales est instituée à compter de la promulgation de la présente loi.
« Les parlementaires membres de cette commission sont au nombre de 24 et désignés par chaque assemblée selon les modalités suivantes.
« Elle a pour objectif de proposer au Gouvernement des propositions d'ordres législatifs et réglementaires de modification du code du travail dans un délai d'un an.
« Elle respecte la parité entre les femmes et les hommes.
« Elle comprend :
« – Quatre membres pour la commission des affaires sociales de chaque assemblée désignés en leur sein ;
« – Quatre membres pour la commission des affaires économiques de chaque assemblée désignés en leur sein ;
« – Deux membres pour chaque délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes désignés en leur sein ;
« – Deux membres pour chaque commission des affaires européennes des chaque assemblée désignés en leur sein.
« Le nombre d'expert est fixé à 12 et respecte la parité entre les hommes et les femmes.
« La liste des experts et des praticiens des relations sociales membres de cette commission est proposée par le Premier Ministre et soumise à l'acceptation des deux commissions des affaires sociales.
« Cette commission est présidée par l'un des membres de cette commission.
« Les travaux de cette commission sont publics et accessibles. Un rapport d'étape est remis au deux assemblées 6 mois après le début des travaux.
« Les propositions de cette commission respectent les principes fondamentaux du droit du travail énoncés ci-après : ».
L'article 1 er dans sa version actuelle confie à une commission d'experts et de praticiens la responsabilité de refonder le code du travail. Son mode de désignation n'est pas précisé, pas plus que n'est indiqué le principe de parité. Les parlementaires sont légitimes et ont toutes compétences à engager une réflexion visant à refonder le code du travail selon les principes établis à l'article 1. Le présent amendement vise à y substituer une commission mixte composée de parlementaires et de personnalités ayant autorité sur le sujet traité.
Le présent amendement vise donc à créer une commission mixte composée de parlementaires issus des commissions et délégations compétentes en matière de droit du travail à laquelle est adjointe un collège d'experts. Cela garantit la transparence des discussions et assure sa légitimité. Cela permet en outre d'associer le Parlement en amont et dans un délai raisonnable de toutes réformes du droit du travail.
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