Amendement N° AS177 (Non soutenu)

Déposé le 3 avril 2016 par : M. Travert, M. Ferrand.

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Après l'alinéa 450, insérer l'alinéa suivant :

«  1°bis (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 3132‑26, les mots : « ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article » sont remplacés par les mots : « la décision du maire prévoit l'obligation de les déduire du nombre de dimanches travaillés ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la mission d'information commune sur l'application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, des auditions des représentants des administrations concernées, des branches et secteurs impactés, de certains syndicats, des élus locaux et de certaines entreprises où les négociations ont été réalisées. Les travaux de la mission d'information commune ont ainsi permis d'esquisser un premier bilan de l'application du volet relatif au travail dominical de la loi.

L'article 250 de cette loi a apporté plusieurs modifications au dispositif permettant au maire d'accorder, par arrêté, l'autorisation d'ouvrir certains dimanches aux commerces. Le nombre de dimanches pouvant ainsi faire l'objet, pour chaque commerce, d'une ouverture dominicale passe de cinq à douze par année civile, leur liste étant arrêtée avant le 31 décembre de l'année précédente. Cependant, l'arrêté du maire doit désormais être pris après l'avis simple du conseil municipal, et lorsque le nombre de dimanche excède cinq, l'avis conforme (ou l'absence d'opposition dans un délai de deux mois) de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre. Par ailleurs, pour les commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés, le nombre de dimanches après-midi pouvant être ouverts est réduit du nombre de jours fériés pendant lesquels ce commerce est ouvert, dans la limite de trois. Enfin une concertation annuelle doit avoir lieu sous l'égide du préfet en réunissant les maires, président d'EPCI, associations de commerçants, syndicats et représentants des employeurs du commerce de détail.

L'application de ces dispositions, permettant l'ouverture dominicale des commerces jusqu'à douze dimanches par an, semble avoir posé des difficultés, du fait de l'absence d'informations précises des maires sur le régime et les délais applicables.

Si certains maires ont fixé des dimanches ouverts différents selon les secteurs d'activité des commerces concernés, ce qui est conforme à la fois à la lettre de l'article L. 3132‑26 du code du travail et à la jurisprudence administrative (Conseil d'État, 29 octobre 2008), il apparaît que beaucoup n'ont pas compris, et décompté ou pris en compte la nouvelle obligation, applicable aux commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés, de déduire de ces dimanches ouvrables le nombre de jours fériés où ils sont ouverts, dans la limite de trois : dans les faits, fixer cinq dimanches ouvrables pour ces commerces les conduit à ne pouvoir ouvrir qu'à deux reprises, car ils sont généralement ouverts la plupart des jours fériés.

Cet amendement a donc pour objet de simplifier ce régime en prévoyant que la décision du maire comporte explicitement cette déduction des jours fériés travaillés, sans en modifier les autres caractéristiques et notamment la limite de trois jours d'ouverture à déduire.

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