Amendement N° AS181 (Retiré)

Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Clergeau, M. Gille, Mme Louis-Carabin, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bulteau, Mme Le Houerou, Mme Michèle Delaunay, Mme Khirouni, M. Aylagas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 530 :

«  5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou non professionnelle ; ».

Exposé sommaire :

Les alinéas 525 à 531 de l'article 2 reprennent les dispositions de l'article L. 3141‑5 du code du travail assimilant certaines périodes non travaillées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.

Or d'une part ne figurent pas, dans cette liste, les arrêts pour maladie non professionnelle ; d'autre part  l'acquisition en cas de maladie professionnelle est limitée à une période ininterrompue d'un an.

Par un arrêt du 24 janvier 2012 (aff. C-282/10, Dominguez), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a indiqué que ces deux dispositions sont contraires à l'article 7 de la directive 2003/88/CE relative à l'aménagement du temps de travail.

Car, dans l'arrêt de la CJUE, s'il est possible que les législations nationales prévoient une distinction selon l'origine de l'absence du travailleur en congé maladie, ces mêmes législations doivent respecter la durée de congé payé annuel qui est fixé à au moins quatre semainesgaranties par la directive 2003/88/CE.

Selon cette jurisprudence, tout salarié, peu importe qu'il ait effectivement travaillé pendant la période de référence, et quelle que soit l'origine de son absence, a droit à un congé payé annuel d'au moins quatre semaines.

Compte tenu de la rédaction actuelle de l'article L. 3141‑5‑5° du code du travail, les conséquences sont discriminantes selon les employeurs des salariés :

-l'article 7 de la directive 2003/88 et la jurisprudence de la CJUE sont d'application directe (termes non équivoques, obligation de résultat et caractère impératif) pour les employeurs chargés d'accomplir un service d'intérêt public sous le contrôle d'une autorité publique, leurs salariés peuvent donc les invoquer devant un juge français ;

- l'article 7 de la directive 2003/88 et la jurisprudence de la CJUE sont d'application indirecte pour tous les employeurs de droit privé, leurs salariés ne peuvent alors que demander au juge national d'interpréter les dispositions du code du travail, « à la lumière » de l'article 7 de la directive 2003/88.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion