Déposé le 5 avril 2016 par : M. Hetzel, M. Tardy, M. Tian, M. Aboud.
Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :
« Titre XI
« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel
« Chapitre unique
« Art. L. 23‑102. – Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143‑3, L. 2312‑2, L. 2322‑2 et L. 4611‑1, l'effectif de vingt-et-un ou de cinquante salariés restent soumis, pour l'année en cours et les deux années suivantes, aux obligations fixées par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, ou par le présent livre, ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil. »
Cet amendement propose d'instaurer pour une période transitoire de 3 ans à compter du franchissement d'un seuil (21 ou 50), une suspension de l'application des obligations auxquelles les entreprises sont soumises en théorie, en matière de représentation et de consultation du personnel.
Il s'agit de ne pas freiner la croissance des PME.
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