Déposé le 4 avril 2016 par : Mme Le Houerou, Mme Carrillon-Couvreur, M. Pellois, Mme Carlotti, Mme Chapdelaine, Mme Rabin, Mme Bulteau, Mme Michèle Delaunay, M. Gille, Mme Bruneau, M. Ferrand, Mme Lacuey, M. Touraine, M. Liebgott, Mme Bouziane-Laroussi, M. David Habib, M. Naillet.
Après le troisième alinéa de l'article L. 4612‑1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2 bis (nouveau) De contribuer à l'adaptation des postes de travail afin de maintenir dans l'emploi les personnes reconnues travailleurs handicapés au cours de leur vie professionnelle ;
« 2 ter (nouveau) De contribuer à l'amélioration des conditions de travail en vue de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la diversité des handicaps ; ».
Cet amendement vise à donner explicitement une nouvelle mission au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en faveur des travailleurs handicapés. Il s'agit de faire entrer les problématiques de maintien en emploi et d'insertion des travailleurs handicapés dans le quotidien de la vie sociale de l'entreprise et non de les traiter à part. Cette proposition fait suite au travail mené dans le cadre du rapport de Madame Annie Le Houérou, rendu en septembre 2014 au Premier ministre, intitulé « Dynamiser l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire ».
Dans les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi, les problématiques des handicaps ne doivent plus rester l'affaire des seuls spécialistes et des militants qui, jusqu'à maintenant, ont porté à bout de bras les difficultés et les initiatives. Il est grand temps d'inscrire le sujet de l'emploi des personnes handicapées dans les compétences des instances représentatives de droit commun et de s'appuyer au maximum sur les outils disponibles.
La formation des membres du CHSCT devra être complétée afin qu'ils puissent acquérir les connaissances nécessaires à leurs nouvelles missions sur l'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise. Elle sera précisée dans le décret fixant les conditions d'application du nouvel article L. 2212-1 du code du travail.
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