Amendement N° AS237 (Rejeté)

Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Marcel, Mme Linkenheld, Mme Troallic, Mme Bruneau, M. Cottel, M. André, Mme Lousteau, Mme Chabanne, M. Allossery, M. Juanico, Mme Imbert.

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L'article 145 est ainsi rédigé :

«  Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail accomplies au cours d'une même semaine sont en tout état de cause des heures supplémentaires rémunérées avec le salaire du mois considéré. ».

Exposé sommaire :

Cette première phrase prévoit une période de référence supérieure à un an, il convient de rester dans la limite annuelle.

La période de référence pour le déclenchement des heures supplémentaires ne peut excéder 1 an comme mentionné aux articles L. 3122‑1 à 3122‑6 du Code du Travail correspondant à la Section Première « Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une année » du Chapitre II « Répartition et aménagements des horaires » du Livre Premier « Durée du travail, repos et congés » de la 3epartie « Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale » de la Partie législative du Code du Travail.

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