Déposé le 3 avril 2016 par : M. Censi.
Après l'alinéa 222, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3121‑64‑1. – À défaut d'accord collectif prévu aux articles L. 3121‑61 et L. 3121‑62, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l'année peuvent être conclues sous réserve que l'employeur fixe les règles et respecte les garanties mentionnées aux articles L. 3121‑62 et L. 3121‑63. ».
Les TPE/PME, en particulier les 1 535 000 employant moins de 50 salariés, ont un besoin vital de souplesse, notamment en matière de durée et d'organisation du temps de travail.
Les conventions individuelles annuelles de forfaits en jours et en heures susceptibles d'être proposées à certains salariés constituent un des éléments de cette souplesse.
Il convient toutefois que leur mise en œuvre tienne compte des caractéristiques spécifiques de ces entreprises où la présence syndicale permettant de négocier des accords (d'entreprise ou d'établissement) n'existe pas ou peu.
Dès lors, ces conventions individuelles annuelles de forfaits doivent pouvoir être mises en œuvre à l'initiative de l'employeur, en accord bien sûr avec le salarié, sous réserve que l'employeur respecte un certain nombre de dispositions (mentionnées aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63).
C'est ce à quoi vise le présent amendement qui reprend les dispositions de la version initiale du projet de loi.
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