Amendement N° AS271 (Non soutenu)

Déposé le 3 avril 2016 par : M. Censi.

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L'article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'article L. 3121‑26. » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  En outre, lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d'État, l'apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.
«  Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'employeur informe l'inspecteur du travail et le médecin du travail. ».

Exposé sommaire :

Depuis trois ans, les effectifs des apprentis baissent significativement (le nombre de contrats d'apprentissage est passé de 297 291 fin 2012 à 269 083 fin 2015).

Une série de facteurs explique cette évolution très dommageable. Parmi ces facteurs figurent les différentes restrictions empêchant l'apprenti de suivre exactement les règles de fonctionnement de l'entreprise, notamment en matière de durée du travail.

Il est donc nécessaire de remédier à ces inconvénients en permettant aux apprentis, dans des conditions « encadrées » et dans des secteurs déterminés, d'effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures et surtout une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.

C'est ce à quoi vise le présent amendement qui reprend quasi intégralement le texte de l'article 6 de la version initiale du projet de loi.

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