Déposé le 3 avril 2016 par : M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
Compléter l'alinéa 84 par les mots :
« après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. ».
Conformément aux prescriptions de la Directive Européenne 203/88/CE - Aspects de l'aménagement du Temps de Travail, qui dit que les employés doivent bénéficier d'une durée de travail maximale de 48h, il ne serait question d'un dépassement à hauteur de 60 heures, tel que le prévoit l'article L3221‑20 selon des conditions déterminées par décret, sans l'avis conforme des représentants des salariés.
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