Amendement N° AS325 (Non soutenu)

Déposé le 3 avril 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.

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Le II de l'article L. 1254‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

«  II. – Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. À défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 50 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. ».

Exposé sommaire :

Si la rémunération minimum est compréhensible pour garantir le niveau de vie des salariés, elle est en revanche incohérente dans le cadre du portage. En effet, il n'existe aucun revenu minimum pour les travailleurs indépendants qui exercent leur activité dans une autre configuration.

Plus encore que sa cohérence, c'est le niveau auquel elle est fixée (75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalent temps plein) qui est problématique, et ceci pour trois raisons :

1) Pour la conformité des pratiques des entreprises de portage avec la règlementation en vigueur, ainsi que leur solvabilité ;

2) Parce qu'elle a pour effet de fixer le prix minimum des prestations des salariés portés, une situation inédite pour les travailleurs indépendants qui négocient eux-mêmes la valeur de leur travail avec leurs clients ;

3) Parce que 54 % des salariés portés ne sont pas des cadres, et que leur rémunération brute s'élève en moyenne à 2100 euros, soit environ 300 euros de moins que le seuil fixé par l'ordonnance avant même la prise en compte des différentes charges.

Cette rémunération minimum a donc pour effet d'exclure les indépendants non-cadres du statut de salariés portés, quand dans le même temps on compte plus de 750 métiers exercés sous cette forme.

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