Déposé le 3 avril 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Le chapitre IV du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 1254‑1, après le mot : « cliente, », sont insérés les mots : « ou d'un particulier » ;
2° À l'article L. 1254‑5, le mot : « ne » est supprimé.
Ces deux articles combinés définissent arbitrairement le type de client au service duquel un indépendant porté peut mettre ses compétences.
Seules les entreprises peuvent faire appel à un salarié porté, quand n'importe quel ménage peut faire appel à un travailleur indépendant ou un autoentrepreneur ;
Le secteur des services à la personne est exclu du champ d'activité du portage salarial, alors même que 26% des clients ayant recours à des portés sont des ménages. Le portage intervient donc comme un outil de lutte contre le travail non déclaré, et de son corolaire le renflouement des finances publiques via les cotisations versées.
Ces deux limitations, difficilement compréhensibles pour des indépendants qui choisissent un autre modèle que le portage, font tomber dans l'illégalité plusieurs milliers de travailleurs et d'entreprises.
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