Amendement N° AS335 (Rejeté)

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Sebaoun, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Cottel, Mme Carrey-Conte, M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Premat, M. Noguès, M. Juanico, Mme Chabanne, M. Paul, M. Blazy, M. Cherki, M. Bleunven, Mme Bruneau, M. Liebgott, M. Hamon, Mme Laurence Dumont.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4622‑11 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l'un parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et l'autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l'âge.
«  En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
«  Il doit être en activité. ».

Exposé sommaire :

Un organisme paritaire est une institution constituée dun nombre égal de représentants de chaque partie. C'est le cas des services de santé au travail interentreprises. Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail au titre de l'article L4622-1.

L'article L46222 nous rappelle les missions de ces services afin d'éviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail. Ils conduisent les actions de santé au travail, ils conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur la prévention des risques professionnels, l'amélioration des conditions de travail, la prévention des addictions milieu de travail, celle du harcèlement sexuel ou moral, de la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle afin de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. Ils contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

Dès lors, au service exclusif de l'ensemble des acteurs des entreprises adhérentes, employeurs et salariés également représentés, il ne semble pas légitime d'élire de façon permanente le Président parmi les employeurs et le trésorier parmi les représentants des salariés.

Cet amendement propose de modifier l'article L462211 et de revenir à la règle commune des organismes paritaires afin que ces fonctions puissent être exercées par un membre élu du conseil d'administration indépendamment de son statut de représentant employeur ou de représentant salarié.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion