Déposé le 4 avril 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Kert, M. Tardy, M. Aboud.
L'article L. 3221‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'égalité de rémunération est appréciée au regard de la globalité des éléments qui la compose. ».
L'article L. 3221‑2 du code du travail « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et l'article L. 3221‑3 précise l'ensemble des éléments constituant cette rémunération. De même, l'article L. 242‑1 du Code de la sécurité sociale détermine l'assiette des cotisations sur la rémunération au sens large et global.
La comparaison de la rémunération devrait donc inclure l'ensemble des éléments qui la compose pour apprécier l'égalité.
Or, dans le cadre de litiges qui lui sont soumis, la chambre sociale de la Cour de cassation opère une comparaison composante par composante (avantage par avantage) et non par rémunération globale.
Cette appréciation accentue les contentieux puisque dans la pratique des salariés réclament le versement d'un avantage accordé à d'autres salariés alors que ces salariés perçoivent une rémunération globale identique, voire supérieure.
Cette analyse globale empêcherait également que dans certains secteurs d'activité où il existe un transfert conventionnel entre entreprises, il y ait des doublons de rémunérations, suite au transfert des salariés, lorsque les intitulés de primes sont différents d'une entreprise à une autre alors qu'elles recouvrent des sujétions identiques.
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