Déposé le 3 avril 2016 par : M. Bardy.
À la fin de l'alinéa 222, substituer aux mots :
« trente-cinq »
les mots :
« vingt-cinq ».
Dans une entreprise n'ayant pas conclu d'accord collectif, il convient d'encadrer au maximum le pouvoir unilatéral de l'employeur pour éviter les dérives.
Ainsi, on ne peut pas laisser ouvert le risque de « triple peine » : non respect du temps de travail normal, absence de congés compensateurs, et absence d'accord collectif.
C'est pourquoi cet amendement préconise de rehausser le plafond du nombre de jours maximum travaillés dans l'année, même lorsque le salarié renonce à des journées de repos en compensation d'une rémunération. On sait très bien que, dans les faits, cette situation se produit le plus souvent du fait d'une surcharge de travail empêchant les salariés de poser normalement leurs journées de repos, ce qu'il convient de ne pas encourager dans les entreprises où le garde-fou du CHSCT et des délégués syndicaux n'existent pas.
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